Le conflit d'intérêts: La loi, rien que la loi!


Bonne nuit et bonne chance... Pour les élu (es) concernés (es) de notre communauté de communes Vannier Amance... Et d'ailleurs.



Définition





La notion de conflit d’intérêts peut être définie plus moins largement selon les acteurs visés. La première définition, ci-dessous, ne vise que le conflit d’intérêts dans la fonction publique ; la seconde est beaucoup plus large, embrassant tous types d’acteurs.

« Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L'intérêt personnel de l'agent public englobe tout avantage pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d'amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu des relations d'affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l'agent public est assujetti. »
(Conseil de l'Europe, Recommandation n° R (2000)10 du Comité des ministres sur les codes de conduite pour les agents publics, 11 mai 2000)

« Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé possède, à titre privé, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme ».
(Service central de prévention de la corruption, Rapport 2004).



L’intérêt personnel est compris de façon très large. Il peut être direct ou indirect, concerner la personne seule (dans ce cas, il est appelé intérêt propre) ou ses proches. Cet intérêt peut être de nature économique, financière, politique, professionnelle, confessionnelle ou sexuelle.

Dans son rapport annuel 2004, le SCPC (Service central de prévention de la corruption) a identifié différents types de conflits d’intérêts :

- « le conflit potentiel » : il n’existe pas encore de conflit proprement dit, dans la mesure où il n’existe pas à ce moment de lien direct entre les intérêts de la personne et sa fonction. Néanmoins, un changement dans sa situation (prise de fonctions, promotion, mutation) pourrait créer ce conflit.

- « le conflit apparent » : les faits en cause ne sont pas certains : aucun intérêt particulier suspect n’a pu être prouvé, il n’est que « possible ». Une analyse de la situation devra être menée pour écarter tout doute sur la probité de la personne suspectée.

- « le conflit réel » : lorsqu’il est « avéré » qu’un intérêt personnel peut venir « influencer » le comportement de la personne exerçant ses fonctions professionnelles.




Conflit d’intérêts et corruption



Le lien entre un conflit d’intérêts et un acte de corruption n’est pas immédiat. Cependant, que ce soit dans le secteur privé ou public, des activités ou des responsabilités annexes peuvent venir influencer le comportement professionnel. L’agent ou le salarié peut être tenté de tirer un avantage personnel de sa fonction. Prévenir les situations de conflit d’intérêts fait ainsi partie intégrante de la prévention de la corruption.



Prévention des situations de conflit d’intérêts



Prévenir les situations de conflit d’intérêts passe tout d’abord par l’identification des domaines à risques. Pour cela trois questions s’imposent :
- De quelles fonctions ou de quelles missions l’agent est-il responsable dans l’entreprise ou dans une autre entreprise ?
- Possède-t-il des intérêts privés en lien avec ses responsabilités ?
- A-t-il ou a-t-il eu connaissance d’informations dont la divulgation l’avantagerait ?

Trois types de mécanismes peuvent aider à prévenir ces situations :

- La mise en place d’un régime d’incompatibilité telle que l’interdiction ou la limitation du cumul des mandats ;

- Des mesures de contrôle et de prévention telle que l’information et la sensibilisation des acteurs, le contrôle des agents à risque, la transparence de leur action et leur formation ;

- La mise en place d’une déclaration d’intérêts pour les agents les plus exposés : le principe est de faire une déclaration individuelle de patrimoine, régulièrement actualisée, dont la non-production serait passible de sanctions. Elle contiendrait le détail du patrimoine de la personne, voire celui de ses proches, ainsi que la liste de tous les autres intérêts susceptibles de créer une situation à risque.

Source : http://www.transparency-france.org/index.php


Exemple en images.  Bonne séance.

https://www.youtube.com/watch?v=-vG72Eqvno4


Moins de quatre mois après la parution de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le gouvernement a publié dans le JO du 2 février un décret d’application de l’article 2 du texte de loi, à savoir la définition des conditions dans lesquelles les membres des collèges des autorités administratives indépendantes indépendantes, les personnes chargées d’une mission de service public et les titulaires de fonctions électives locales doivent régler la situation de conflits d’intérêts, « dans laquelle elles estiment se trouver, en s’abstenant de participer au traitement de l’affaire en cause ».

Deux catégories distinctes d’élus locaux

Le texte prévoit deux cas de figure pour ces élus locaux :


Les élus à la tête d’un exécutif local(1) : Lorsqu’ils « estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’[ils] agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant », ceux-ci doivent prendre « un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles [ils] estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer ». Ces patrons d’exécutifs locaux ne peuvent alors, dans ce cas précis, « adresser aucune instruction à leur délégataire » ;

Les élus ayant reçu délégation d’attributions : Lorsque ces derniers estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, ils doivent « en informer le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles [ils] estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences ». 

Pour mémoire, constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction », selon l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Note 01:
Maires, présidents d’EPCI, de conseil général, de conseil régional -

Références
Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Source :http://www.courrierdesmaires.fr/







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