Anniversaire : voici 45 ans … l’égalité salariale entre femmes et hommes inscrite dans la loi

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr
Michel Miné,
professeur de droit du travail au CNAM


Manifestation du mouvement de libération des femmes en 1972 source : http://8mars.info


Voici exactement quarante cinq ans la loi du 22 décembre 1972 inscrivait dans notre droit le principe de l’égale rémunération des femmes et des hommes.

Cet anniversaire nous rappelle que l’accumulation de lois si elle participe au progrès, ne le produit automatiquement, en particulier pour les inégalités salariales. Depuis 1972 la situation des femmes sur le marché du travail s’est bien sûr considérablement amélioré, et elles occupent maintenant une place proche de celles des hommes même si un écart subsiste dans les taux d’activité. C’est une évolution très positive, car, on le sait, l’accès à l’emploi est la condition de l’autonomie financière, pilier de l’émancipation des femmes. Mais les écarts de salaire eux se maintiennent. Car a bien y regarder l’augmentation de l’activité et de l’emploi des femmes s’est fait assez largement par le développement du temps partiel, qui aujourd’hui, pour les petits temps partiels, place les femmes, qui représentent 80% des salariés à temps partiel, dans des situations de précarité.
C’est pour la raison que le gouvernement a décidé de changer de rythme et de méthode. De rythme en révisant très vite, pour la rendre effective, la pénalité qui pèsent sur les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle et en mettant en place dès l’année prochaine des plans de contrôle. De méthode en s’attaquant simultanément toutes les causes des inégalités, allant des stéréotypes à lutte contre la précarité due au temps partiel, en passant l’orientation scolaire et professionnelle.

Retrouvez ici une brève histoire de cette loi de 1972, une histoire signée Michel Miné, professeur de droit du travail au CNAM

Les origines de la loi
Lors de la création de l’Organisation internationale du travail, en 1919, les États considèrent que plusieurs principes sont « d’une importance particulière et urgente ». Il en est ainsi pour « Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale. » (Partie XIII du Traité de Versailles – Article 427). Un lien est tissé entre la paix à préserver et la suppression de la misère, causée par les salaires insuffisants notamment pour les femmes. Le principe posé est celui d’un salaire égal pour un « travail de valeur égal », pas seulement pour un même travail, les femmes et les hommes étant souvent occupés à des tâches différentes.
Ce principe va être explicité dans la Convention n° 100 de l’ OIT de 1951 sur « l’égalité de rémunération » qui prescrit « l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale ». Cette Convention fondamentale de l ’OIT, entrée en vigueur et ratifiée par la France en 1953, prévoit que « des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. »

Le contenu de la loi
La loi n° 72-1143 du 22 décembre « relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes » transpose dans le Code du travail les principales dispositions de la Convention n° 100 de l’ OIT. Elle en reprend le principe essentiel : « Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes », ainsi que la définition de la rémunération « Par rémunération, au sens de la présente loi, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. » Ces dispositions figurent dans le Code du travail actuel (art. L. 3122-2 et L. 3122-3), dans des formulations actualisées, et également dans le Traité de Lisbonne (art. 157 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne).

Les développements de la loi
La « Loi Roudy » du 13 juillet 1983 complète la loi de 1972, elle fournit des critères pour apprécier la valeur égale du travail : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. » (art. L. 3221-4 de l’actuel Code du travail) et aménage la charge de la preuve au bénéfice de la salariée s’estimant discriminée. Ces dispositions seront confortées et amplifiées par le droit européen.

Actualité de la loi
Les dispositions de la loi de 1972, complétée en 1983, ont été mobilisées devant le juge pénal grâce à l’action de l’inspection du travail (arrêt Cassation criminelle de 1988 et 1990, concernant des ouvrières), et devant le juge civil (Cour d’appel de Riom, 16 janvier 1995, pour des manutentionnaires). Dans ces affaires des salariées obtiennent l’égalité de rémunération avec des salariés masculins, les travaux effectués étant de valeur égale, même s’ils sont différents. Depuis le droit est plus fortement mobilisé. Plusieurs affaires peuvent être citées :
– une femme voit la valeur de son travail reconnu au même niveau que celui de ses collègues masculins alors qu’elle a une expérience interne à l’entreprise et que les salariés hommes ont des diplômes universitaires (Cassation sociale 16 décembre 2008),
– une femme, responsable des ressources humaines, voit son travail reconnu de valeur égal à celui de salariés masculins, directeurs financier et de production (Cassation sociale 6 juillet 2010),
– une femme, recrutée comme employée administrative, et devenu technicien gestion de production, comme un collègue masculin, recruté comme ouvrier, obtient la reconnaissance de la valeur égale de son travail (Cassation sociale 4 juillet 2012).

Les salariées obtiennent l’alignement de leurs salaires sur ceux de leurs collègues masculins ainsi que des rappels de salaires (depuis le début de la discrimination), et le cas échéant des dommages-intérêts au regard des préjudices subis. Le droit devient une menace crédible.

Cette règle légale, européenne et internationale, « à travail de valeur égale, rémunération égale », a vocation à bénéficier à toutes les femmes. La négociation collective dans les entreprises doit permettre l’application effective de ce principe d’égalité de rémunération, nécessaire dans toute démocratie et favorable au développement social et économique. Les nouvelles dispositions (le décret du 18 décembre 2012) sont des ressources pour atteindre ce résultat dans des délais raisonnables.

Pour compléter 
-La loi n°72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875404&categorieLien=cid
La loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&dateTexte=&categorieLien=id
                                                            
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